Messier-Jean, Rosélaine
(2026).
« Les clauses de non-responsabilité pour le préjudice corporel dans les contrats d'activités sportives » Mémoire.
Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en droit.
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Résumé
Le présent mémoire a pour objectif de déterminer le degré d’effectivité de l’article 1474 al. 2 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») à la lumière du principe de la primauté de la personne humaine et à partir d’un échantillon de contrats d’activité sportive préconstitué dans quatre secteurs d’activité sportive, dont l’escalade, le trampoline, le surf et le parachute. La question de recherche qui guide cette étude est la suivante : quel est le degré d’effectivité du deuxième alinéa de l’article 1474 du Code civil du Québec ? L’hypothèse émise en réponse à cette question est que l’article 1474 al. 2 C.c.Q. a un faible degré d’effectivité. Il s’agit d’une étude d’effectivité du droit visant à observer le degré d’effectivité de la norme à l’intérieur du droit lui-même par l’observation des pratiques des centres d’activité sportive en lien avec la stipulation de clause de non-responsabilité pour le préjudice corporel. Dans le cadre de cette étude, 32 contrats d’activité sportive ont été collectés à travers 10 régions administratives du Québec, puis analysés afin d’observer l’utilisation que font les centres d’activité sportive des clauses de non-responsabilité pour le préjudice corporel. Suivant les analyses réalisées, l’hypothèse est confirmée : l’article 1474 al. 2 C.c.Q. possède un faible degré d’effectivité dans les contrats échantillonnés compte tenu du fait que la majorité de ces contrats stipulent une clause visant à, directement ou indirectement, déresponsabiliser le centre d’activité sportive pour le préjudice corporel subi par un participant. Face à ce constat, ce mémoire propose trois sanctions directes sur le stipulant des clauses de non-responsabilité pour le préjudice corporel dans l’objectif de rehausser l’effectivité de l’article 1474 al. 2 C.c.Q., soit l’imposition au stipulant des frais extrajudiciaires engagés par le créancier, l’octroi de dommages-intérêts punitifs sanctionnant le stipulant (le centre d’activité sportive), et finalement la mise en cause de la responsabilité professionnelle du juriste ayant conseillé au stipulant l’ajout ou la rédaction d’une clause de non-responsabilité pour le préjudice corporel au contrat.
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MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : clause de non-responsabilité, exclusion ou limitation de responsabilité, déresponsabilisation, article 1474 al. 2 C.c.Q., préjudice corporel, contrat d’activité sportive, décharge, degré d’effectivité.