Dimuene Paku Diasolwa, Samuel
(2008).
« L'exercice de la compétence universelle en droit pénal international comme alternative aux limites inhérentes dans le système de la Cour pénale internationale » Mémoire.
Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en droit international.
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Résumé
La réflexion sur ce thème s'articule autour d'un questionnement axé sur l'utilité de la
procédure de la compétence universelle (ci-après CU), comme instrument d'appoint à la lutte
contre la criminalité internationale émanant des faits qui relèvent de la compétence de la
Cour pénale internationale (ci-après CPl). L'on pourrait se demander si, eu égard au caractère exceptionnel de la procédure de la CU et
aux limites recensées dans le système de la CPl, la première pouvait s'avérer nécessaire en
vue de paIlier une éventuelle carence de la seconde.
Par opposition aux Tribunaux pénaux internationaux ad hoc de l'ex-Yougoslavie et du
Rwanda qui ont été mis au point par décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, la
CPI résulte d'une convention internationale qui, techniquement, n'est pas opposable aux
États tiers. Sa compétence matérielle est limitée à trois crimes internationaux nonobstant le
fait qu'elle ait le pouvoir ultérieur de connaître le crime de l'agression. Le Statut de Rome
qui la crée précise la nature complémentaire de son pouvoir judiciaire et les modalités de
fonctionnement. En effet, la CPI ne pourra connaître d'une affaire que dans des conditions préalablement définies, notamment si la justice pénale d'aucun État n'exerce de poursuites contre la personne suspectée d'avoir commis un crime qui relève de ses attributions. Notre préoccupation se fonde sur l'existence de plusieurs paramètres inhérents au régime juridique institué lors de la création de la CPI qui peuvent affecter la mission lui dévolue en général, et de manière particulière la compétence de celle-ci. Il sera démontré comment ils peuvent limiter, de manière provisoire ou définitive, le rôle de la CPI sur la scène
internationale des crimes, et aboutir à l'impossibilité d'exercer des poursuites contre leurs
auteurs présumés. En effet, la Convention internationale de Rome semble entretenir quelques zones d'impunité. Par exemple, un crime commis sur le territoire d'un État tiers ou perpétré par une personne physique qui en serait originaire devra échapper, par principe, à la juridiction pénale
internationale qu'elle a instituée. Autre cas serait celui d'un crime international grave qui serait commis sur l'espace d'un État partie mais ne relevant pas de la compétence de la CPI, et que l'État compétent s'abstiendrait de poursuivre. Dans ces deux hypothèses, la CPl serait désarmée, et ne pourrait diligenter aucune procédure
qui aboutirait à la répression du présumé criminel.
Ces limites inhérentes nous apparaissent contredire l'objectif imparti à cette institution, à
savoir la lutte contre l'impunité des auteurs des crimes internationaux graves qui ont endeuillé le monde au cours du vingtième siècle. C'est dans ces circonstances que la procédure de la CU nous a paru être une alternative utile car, tout État pourrait, conformément au droit pénal international, exercer des poursuites contre la personne aux fins d'obtenir sa condamnation, restaurer la paix et la sécurité internalionales, et réparer les torts causés aux victimes. L'intérêt de la rétention d'une telle alternative peut s'articuler sur quelques axes.
Primo, sur le plan matériel, la procédure de la CU couvre un éventail des crimes internationaux plus large que ceux dont la compétence a été reconnue à la CPI. Secundo, sur le plan territorial, la CU peut être exercée par tous les États en vertu du droit international conventionnel ou coutumier. Théoriquement, elle couvre potentiellement un espace qui embrasse le monde entier. La dimension territoriale des États qui n'ont pas adhéré au Statut de Rome échappe par principe à la CPI (limite de la compétence territoriale de la CPI). Tertio, en vertu du principe de complémentarité, la CPI ne pourra poser aucun acte de procédure si un État, partie à la Convention de Rome ou non, prenait l'initiative, de manière complaisante ou non, d'amorcer lui-même des poursuites contre le présumé criminel (limite de la compétence en application du principe de la complémentarité). C'est pourquoi, nous croyions que la CU demeure la réponse d'appoint à une éventuelle défaillance de la portée du Statut de Rome sur le plan répressif. Mais elle-même souffre de plusieurs atermoiements à tous les niveaux (gouvernants, doctrinaires, du juge interne ou international, opinion publique internationale). Nous avons pensé que notre contribution, probablement modeste, ne devra pas se limiter à démontrer la pertinence de l'alternative devant le potentiel blocage de la CPI telle que nous l'avions soulevé. La procédure de la CU elle-même devra être repensée. Il nous a paru utile, sinon indispensable, de présenter préalablement les trois socles sur lesquels va se bâtir notre réflexion, à savoir le crime international, la procédure de la CU et la juridiction pénale créée à Rome. C'est à l'issue de l'analyse squelettique de leur régime juridique que nous allons analyser la quintessence de la problématique en étayant, autant que possible, notre approche par quelques exemples puisés dans la jurisprudence sensu lato. Les propositions faites à titre de lege ferenda seront émises au moment opportun. Cette étude amorce un parcours d'approche en droit pénal international que nous espérons développer davantage dans les perspectives de recherche au troisième cycle. Le présent cadre étant académiquement très exigu, plusieurs questions ne pourront pas faire l'objet d'une profonde analyse. À titre d'exemple, les espèces récoltées dans la jurisprudence seront évoquées parfois suivies d'un léger commentaire en bas de page mais non exploitées à fond. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Le crime international, La compétence universelle et la Cour pénale internationale.